Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
1. Sont applicables, pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.51, 31.51.1, 31.52, 31.54, 31.54.1, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les valeurs limites fixées à l’annexe I relativement aux contaminants qui y sont énumérés, réserve faite des dispositions qui suivent.
S’il s’agit de terrains mentionnés ci-après, les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe II:
1°  pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.51.1, 31.52, 31.54, 31.54.1, 31.55, 31.57 et 31.59:
a)  terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i.  terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii.  terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b)  terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I;
2°  pour les fins de l’article 31.51, terrains où ne sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, que des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion de terrains mentionnés au ii ci-dessus.
En outre, lorsqu’un contaminant mentionné dans la partie I (métaux et métalloïdes) de l’annexe I ou II est présent dans un terrain en concentration supérieure à la valeur limite fixée à cette annexe et qu’il n’origine pas d’une activité humaine, cette concentration constitue, pour les fins des articles 31.51, 31.51.1, 31.52, 31.54, 31.54.1, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la valeur limite applicable pour ce contaminant.
D. 216-2003, a. 1; D. 1294-2011, a. 1; D. 871-2020, a. 1.
1. Sont applicables, pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.51, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les valeurs limites fixées à l’annexe I relativement aux contaminants qui y sont énumérés, réserve faite des dispositions qui suivent.
S’il s’agit de terrains mentionnés ci-après, les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe II:
1°  pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57 et 31.59:
a)  terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i.  terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii.  terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b)  terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I;
2°  pour les fins de l’article 31.51, terrains où ne sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, que des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion de terrains mentionnés au ii ci-dessus.
En outre, lorsqu’un contaminant mentionné dans la partie I (métaux et métalloïdes) de l’annexe I ou II est présent dans un terrain en concentration supérieure à la valeur limite fixée à cette annexe et qu’il n’origine pas d’une activité humaine, cette concentration constitue, pour les fins des articles 31.51, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la valeur limite applicable pour ce contaminant.
D. 216-2003, a. 1; D. 1294-2011, a. 1.